Article 35 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 34
Article 35-1

Entrée en vigueur le 6 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 18

La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police.

Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande.

Si le demandeur réside à l'étranger, il dépose la demande auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de sa résidence, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Lorsque le demandeur est sous les drapeaux, la demande est remise à l'autorité militaire, qui la dépose dans les huit jours, accompagnée de son avis, auprès de l'autorité administrative chargée de la recevoir en application du premier alinéa, laquelle procède à la constitution du dossier.

Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

Entrée en vigueur le 6 février 2023

Commentaires15

1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 17 août 2022

Il y a aussi des exceptions même pour ceux nés en France métropolitaine (le droit est la science des divisions et des exceptions) : si les parents nés en France ont vécu un demi-siècle à l'étranger et n'ont pas la possession d'état de français, et que leur enfant n'a pas non plus cette possession d'état, l'acquisition de la nationalité ne joue pas (article 30-3 du Code civil) et le parquet peut faire retirer la nationalité française de celui qui étant dans cette situation l'aurait néanmoins obtenue (art. 23-6 du Code civil). […] Article 21-2 du Code civil. […] votre demande part à la poubelle, tout est à refaire : art. 35 du décret du 30 décembre 1993. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452798
Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] CC, 6 février 2020, […] C. […] Par exemple, les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française sont déposées soit par une application informatique dédiée, soit en préfecture (articles 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461694
Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] CC, 6 février 2020, […] C. […] Par exemple, les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française sont déposées soit par une application informatique dédiée, soit en préfecture (articles 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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[…] - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2015, n° 1205619Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […] Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : (…) 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (…) 6°Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, […]

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[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c'est-à-dire au moyen de « l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations « , et aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : » Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, […]

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