Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2403336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 au greffe du tribunal administratif, Mme A… B…, représentée par Me Bendotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents sollicités ont été transmis au préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne lui a transmis aucun des documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par lettre en date du 4 août et du 6 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a invité Mme B… à lui transmettre la copie de son acte de naissance portant sa légalisation, ainsi qu’un document attestant de son niveau de langue française B1 oral et écrit. Si la requérante se prévaut d’un acte de naissance établi par les autorités iraniennes et de certificats de scolarité ne pouvant attester par eux-mêmes du niveau de langue requis, il n’est pas démontré en tout état de cause que ces documents ont été produits lors de l’instruction de la demande de naturalisation. Dans ces conditions, la lettre du 23 avril 2024 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… n’est pas recevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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