Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-108 du 14 février 2024 - art. 5
Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations.
Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction.
.) ; Les bonnes mœurs et l'absence de condamnation font référence à l'intégrité morale du candidat (article 21-27 Code civil). […] Régulièrement, il s'agit de motifs relatifs à l'instabilité de la situation financière du demandeur (ressources insuffisantes, revenu étranger, endettement, etc.), la présence d'enfants et d'un conjoint toujours à l'étranger, sans qu'une procédure de regroupement familial ait été entamée. […] Dans l'hypothèse où le ministre ne répond pas au bout de 4 mois, son silence à la valeur d'une décision implicite de rejet, et permet de saisir la juridiction contentieuse (article 44 du décret du 30 décembre 1993). […]
Lire la suite….) ; Les bonnes mœurs et l'absence de condamnation font référence à l'intégrité morale du candidat (article 21-27 Code civil). […] Régulièrement, il s'agit de motifs relatifs à l'instabilité de la situation financière du demandeur (ressources insuffisantes, revenu étranger, endettement, etc.), la présence d'enfants et d'un conjoint toujours à l'étranger, sans qu'une procédure de regroupement familial ait été entamée. […] Dans l'hypothèse où le ministre ne répond pas au bout de 4 mois, son silence à la valeur d'une décision implicite de rejet, et permet de saisir la juridiction contentieuse (article 44 du décret du 30 décembre 1993). […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. / Si, […] à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
Il faut rappeler que l'ajournement et le rejet sont prévus par l'article 44 modifié du décret du 30 décembre 1993, qui laisse l'opportunité au préfet ou au ministre, même lorsque la demande est recevable de prendre une décision défavorable. […]
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