Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 8
Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.
La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 vient régir la procédure de demande de naturalisation par décret. Pour solliciter une naturalisation par décret, il est nécessaire de remplir certaines conditions et déposer cette demande auprès de la préfecture territorialement compétente. […] Le préfet peut déclarer la demande irrecevable (article 43 du décret du 30 décembre 1993), la rejeter (article 44 du décret) ou l'ajourner (article 44 du décret). […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. / Si, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […]
[…] 30 mars 1984, A..., n° 40735, B 3 V. art. 43 du décret (n° 93-1362) du 30 décembre 1993, qui précise que ces conditions ont trait à la recevabilité de la demande. 4 CE, 17 octobre 1986, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c. […] c'est-à- dire, d'une part, s'ils suffisent à estimer que la requérante ne satisfait pas la condition de « bonnes vies et mœurs » posée à l'article 21-23 du code civil, d'autre part, s'ils constituent un mensonge ou une fraude au sens de l'article 27-2 de ce code. 2.2.1. […] Dans le même temps, l'ordonnance prévit, […]
Lire la suite…