Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 49
Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.
Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête et des vérifications prévues à l'article 36.
Si au cours de l'examen du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.
Lesquels doivent transmettre les demandes au ministère chargé des naturalisations et donner un avis sur ces demandes (articles 35 et 47 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993). […]
Lire la suite…[…] de sorte que la demande de l'intéressé n'était dirigée contre aucune décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : » …le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ( …) » et qu'aux termes de l'article 27 du code civil dans sa rédaction issue […] prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 37, […] tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. ( …) ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : « A réception du dossier, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 47 du décret susvisé du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies et, dans la négative, déclare la demande irrecevable ; et qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (…) » ;
[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] Considérant que par décision du 28 juin 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a constaté, sur le fondement des dispositions l'article 47 du décret susvisé du 30 décembre 1993, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M me X ; que, par son recours, celle-ci demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;
[…] — l'instruction de la demande ne remplit pas les exigences légales et réglementaires ; que le ministre ne justifie pas que le dossier complet lui a été transmis par le préfet avec un avis motivé conformément à l'article 47 du décret de 1993, que l'enquête sur sa conduite et son loyalisme prévue par l'article 41 a été réalisée et lui a été transmise ; […] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
La possibilite de refuser la naturalisation pour des raisons de sante physique ou mentale a ete supprimee par la loi du 22 decembre 1961 qui a abroge l'article 70 du code de la nationalite francaise. […] caractere vexatoire parfois...). […] C'est pourquoi le decret du 30 decembre 1993, pris apres avis du Conseil d'Etat, n'a maintenu cette possibilite qu'au coup par coup, a la demande du ministre (art. 47), ainsi que l'a bien note l'honorable parlementaire. […]
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