Entrée en vigueur le 21 août 1998
Modifié par : Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
[…] au seul motif qu'avaient été produites aux débats des preuves indirectes de l'existence d'un décret du 15 juin 1956 autorisant la libération de l'intéressé de ses liens d'allégeance avec la France, sans tenir compte de la valeur probante de ce certificat de nationalité et sans prendre en considération la possession d'état de français invoquée par M. X… au motif inopérant que cette possession d'état serait postérieure à la délivrance du certificat de nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 30, alinéa 2, et 31-2 du Code civil et des articles 52 et 58 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;