Entrée en vigueur le 6 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 28
Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-7 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il pourra être déclaré avoir perdu la qualité de Français.
A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.
Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de Français.
A l'occasion de la notification prévue au premier alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans cet article, le cabinet NOVLAW Avocats et son associé Bruno GUILLIER, en charge des questions de nationalité, vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'annulation de la nationalité française : ses conditions, ses effets juridiques et les recours possibles pour contester cette décision. […] La procédure est ici purement administrative et est menée par le ministre chargé des naturalisations, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. […] La procédure est prévue aux articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie l'engagement de la procédure de retrait à l'intéressé « qui dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification () pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. […]
[…] – le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ; que, selon l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
Les visas de la minute de l'avis conforme du Conseil d'Etat du 8 janvier 2019, produite par le ministre en défense, atteste de ce que les observations présentées par la requérante en réponse à la notification de l'engagement de la procédure de retrait ont bien été portées à la connaissance de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat avant que celle-ci rende son avis, dans le respect des exigences posées par les articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, tel que vous les avez interprétés par votre décision du 8 avril 1998, Mme K..., n° […] Au nombre de ces conditions, […]
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