Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 59
La preuve de l'existence d'un décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou d'un décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit de la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé ou de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels figure la mention du décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou du décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, ou des administrations publiques françaises.
[…] — en vertu de l'article 64 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française la production du décret n'est pas impérative car : “La preuve de l'existence d'un décret de perte (…) de la nationalité française résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande(…) des administrations publiques françaises”.
[…] Une attestation du Ministère de l'intérieur du 25 mars 2019, délivrée en application de l'article 64 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n°98-720 du 20 août 1998, constate l'existence d'un décret de perte de la nationalité française par libération des liens d'allégeance, concernant M. X Y et son père.