Article 3 du Décret n°89-563 du 8 août 1989
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 15 août 1989

La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.
Toutefois, en cas de mutation dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
- sur demande, un changement d'établissement selon la procédure prévue à l'article 32 (d) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- une mise en position " accomplissement du service national " ;
- une mise en congé parental ;
- une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
L'agent qui reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, situé dans l'une des communes susvisée, à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.
Entrée en vigueur le 15 août 1989

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 4 mars 2011, 329474Annulation

Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-563 du 8 août 1989 précisent les cas dans lesquels la prime spéciale d'installation doit être remboursée par le bénéficiaire qui ne remplit pas la condition, posée par l'article 3, d'être affecté pendant un an dans une des communes mentionnées à l'article 1 er . Aucune disposition ne prévoit que l'agent stagiaire à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée doit la reverser s'il n'est pas ensuite titularisé. Par suite, l'article 1 er du même décret doit être interprété comme ne posant pas, pour les agents stagiaires à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée, une condition de titularisation ultérieure qui devrait être remplie sous peine d'obligation de remboursement.

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