Article 2 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 1-4
Article 2-4

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 4

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.

Les agents contractuels :

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;

3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

L'administration est subrogée à l'agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière d'invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 11-1.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, sont applicables aux congés débutant à compter du 1er janvier 2027.

Commentaires7

1Quelle sont les procédures de reconnaissance de l’accident de travail applicables aux agents contractuels publics ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2018

Article R.441-3 du code de la sécurité sociale « La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, […] ces agents contractuels de l'Etat ne sont pas affiliés au régime général pour le risque II accident du travail 11 (article 2-2° du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat). Article 2 En savoir plus sur cet article...

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2Le TASS reste compétent même quand l’administration verse les indemnités journalières de sécurité sociale à l’agent public !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 avril 2018

[…] dans le cadre de l'exception prévue au 2° de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 serve directement les indemnités journalières accident de travail à l'agent est ainsi sans incidence sur la nature du différend. […] L'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, […]

 Lire la suite…

3Tout ce que vous avez voulu savoir ou presque sur l’imputabilité au service de la maladie d’un agent contractuel de l’Etat !Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1 décembre 2015
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