Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 17
L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique.
La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé.
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et […] 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; […]
Lire la suite…C'est ainsi que l'article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a généralisé la procédure de médiation préalable obligatoire renvoyant toutefois ses modalités d'application à un décret pris en Conseil d'Etat. […]
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A noter: Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative, relatifs à la médiation en cours de procédure juridictionnelle, ne sont pas susceptibles de recours (article L213-10 CJA). […]
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