Article 27 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 24 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 22

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.

Entrée en vigueur le 24 mars 2014

Commentaires4

1Enseignement : Personnel - Contractuels - Congés Payés. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 13 mars 2000

L'article 5 de ces contrats dispose : « L'intéressé bénéficiera des mêmes congés que les personnels enseignants. […] lesquelles étaient salariées, ont droit comme tout un chacun à des congés payés. […] Les professeurs contractuels recrutés pour dispenser l'enseignement religieux ou pour remplacer des professeurs fonctionnaires sont des agents publics relevant des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. […] conformément aux dispositions réglementaires de l'article 27 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité. […] Ces stipulations contractuelles ne remettent pas en cause le droit, pour ces agents, […]

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2Enseignement Secondaire : Personnel - Maîtres Auxiliaires - Femmes. Congé De Maternité. Conséquences
Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Les maîtresses auxiliaires en congé de maternité sont soumises à l'article 27, alinéa 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui dispose que « lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV (congé maternité), V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir ». Le décret du 17 janvier 1986 étant un texte applicable à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat, sa modification éventuelle relève des attributions du ministre de la fonction publique.

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3Enseignement Secondaire : Personnel - Maîtres Auxiliaires - Femmes. Congé De Maternité. Conséquences
M. Mexandeau Louis · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Aussi, lorsqu'une maîtresse auxiliaire a un enfant à la fin de l'année scolaire, son congé de maternité « éducation nationale » prend fin au 31 août de l'année scolaire et n'est pas validé jusqu'à la fin de sa durée réelle (cf. décret n° 86-83 du 17 janvier 1986). […] Apparemment, l'intéressée n'est pas lésée financièrement. […] Les maîtresses auxiliaires en congé de maternité sont soumises aux dispositions de l'article 27, alinéa 3, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui précise que « lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV (congé maternité), V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir ». […]

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Décisions33

1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1404507Rejet

[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 12 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « l'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, […] Selon l'article 27 de ce même décret : « Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16NC00808, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Après avis favorable du comité médical du 6 septembre 2013, qui avait indiqué également que le congé de longue maladie de M. C… devait être prolongé jusqu'au 25 septembre 2013 au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le directeur du CROUS a fixé la date de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique au 27 septembre 2013.

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[…] Il convient tout d'abord de rappeler que l'analyse de l'avocat général procède d'une simple interrogation quant au mécanisme d'articulation entre les dispositions des articles 14 et 27 du décret du 17 janvier 1986.

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