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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 23/00143 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 janvier 2023
Convocation(s) : 10 Mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [V] a travaillé du 1er juin 2012 au 31 mai 2018 pour l’Université [5] 2 en tant qu’agent contractuel de l’Etat.
Le 13 octobre 2015, Mme [U] [V] a été victime d’un accident de trajet.
Cet accident a initialement été pris en charge par son employeur, l’Université [5] 2, son employeur.
A compter du 1er juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a versé, à la demande de l’intéressée et afin de prendre le relai de son employeur, des indemnités journalières d’un montant de 18,02 euros par jour.
Considérant que le montant de ces indemnités était trop élevé et que seule une indemnité d’un montant de 15,87 euros par jour aurait dû être versée à l’assurée, la CPAM a notifié à cette dernière un indu de 360,00 euros selon courrier du 31 décembre 2018.
Par courrier du 04 janvier 2019, la CPAM a en outre informé Mme [U] [V] que ses arrêts de travail ne pourraient être pris en charge qu’au titre de la maladie et non de l’accident du travail.
Mme [U] [V] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable puis devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement rendu en dernier ressort le 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [U] [V] de son recours, estimant que l’assurée ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle mais seulement au titre de la maladie en ce qu’elle était affiliée au régime général au titre des risques maladie, maternité, invalidité et décès, et non pas au titre de la législation professionnelle.
Mme [U] [V] a formé un pourvoir en cassation à l’encontre de ce jugement.
Parallèlement, Mme [U] [V] a fait l’objet d’une rechute de son accident de trajet. Selon certificat médical de rechute du 08 février 2021, le docteur [T] [M] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2021, lequel a été renouvelé jusqu’au 21 janvier 2022, prescrivant des infiltrations aux genoux, des soins de kinésithérapie et des semelles orthopédiques.
Mme [U] [V] a sollicité auprès de la CPAM de l’Isère la prise en charge de cette rechute et le versement des indemnités journalières afférentes.
Par courrier du 23 août 2022, la CPAM de l’Isère a refusé de faire droit à cette prise en charge au motif que l’accident de travail initial du 13 octobre 2015 n’avait pas fait l’objet d’une reconnaissance par le régime général, de sorte qu’il ne pouvait être indemnisé au titre d’indemnités journalières accident du travail.
Mme [U] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable près la CPAM de l’Isère, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 février 2023.
Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 1er février 2023, Mme [U] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation devant être rendu suite au pourvoi formé à l’encontre du jugement du 13 mai 2022.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
L’affaire remise au rôle à la demande de Madame [V] a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
À l’audience et s’en remettant à ses écritures du 05 mai 2025, Mme [U] [V] sollicite la mise en cause de son ancien employeur.
Aux termes de ses écritures, soutenues lors de l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter Madame [V] de son entier recours et de confirmer la décision du 23 août 2022 portant sur le refus de prise en charge de l’arrêt du 16 décembre 2021 au 26 août 2022 au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2015.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge de la prescription de repos au titre de la législation professionnelle
Comme indiqué dans la précédente décision, la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la rechute du 16 décembre 2021 est acquise et la caisse ne conteste pas que la rechute du 08 février 2021 trouve son origine dans l’accident du trajet du 13 octobre 2015.
Néanmoins, la prescription de repos de la rechute ne peut être indemnisée au titre de l’accident du travail par la CPAM de l’Isère, dès lors que par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de Cassation a confirmé qu’il n’appartenait pas à la caisse primaire d’assurance maladie, auprès de laquelle Madame [V] n’était pas affiliée pour le risque accident du travail-maladie professionnelle de verser ces prestations après la fin du contrat.
Ainsi, si l’accident du travail initial du 13 octobre 2015 ne peut être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle, la prescription de repos liée à la rechute ne peut l’être davantage.
Dans ces conditions, Madame [V] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir la prise en charge des prescriptions de repos liées à la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour la moralité des débats, Il convient toutefois de rappeler que la CPAM de l’Isère a indiqué à plusieurs reprises ne pas avoir été en mesure d’étudier les droits de Madame [V] au titre de la maladie pour la prescription de repos du 08 février au 16 décembre 2021 et suivants, la requérante ne lui ayant adressé aucune demande d’indemnisation en ce sens.
Sur la demande d’appel en cause de l’ employeur :
En l’état de la procédure, Madame [V] ne remet pas en cause la décision de la Cour de cassation mais sollicite la mise en cause de son ancien employeur au regard de l’avis de l’avocat général s’interrogeant sur la responsabilité de l’établissement d’origine après l’expiration de son contrat de travail.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’analyse de l’avocat général procède d’une simple interrogation quant au mécanisme d’articulation entre les dispositions des articles 14 et 27 du décret du 17 janvier 1986.
Or, la Cour de Cassation a répondu à cette interrogation en précisant d’une part que l’agent contractuel, victime d’un accident ou d’une maladie était indemnisé par l’administration employeur au titre de la législation professionnelle, durant le contrat et d’autre part qu’il n’appartenait à la CPAM, auprès de laquelle l’agent n’était pas affilié de verser ces prestations après la réalisation du contrat.
Partant, Madame [V] sera également déboutée de ce chef de demande.
Madame [V] qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes.
CONFIRME la décision du 23 août 2022 portant sur le refus de prise en charge de l’arrêt du 16 décembre 2021 au 26 août 2022 au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2015.
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
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