Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 11 juillet 2025, n° 23/00143
TJ Grenoble 11 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Reconnaissance de l'origine professionnelle de la rechute

    La cour a estimé que, bien que la rechute soit reconnue comme ayant une origine professionnelle, la CPAM ne pouvait pas indemniser les prescriptions de repos car Madame [V] n'était pas affiliée pour le risque accident du travail.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur après expiration du contrat

    La cour a rappelé que l'indemnisation des accidents du travail doit être effectuée par l'employeur durant le contrat, et que la CPAM ne peut pas verser ces prestations après la fin du contrat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 23/00143
Numéro(s) : 23/00143
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 11 juillet 2025, n° 23/00143