Article 30 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 29Article 31
Entrée en vigueur le 19 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 mars 2014

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Décisions27

1Tribunal administratif de Martinique, 28 février 2012, n° 1100744Rejet

[…] Considérant que ni les articles 29 et 30 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, ni l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, auquel se réfère cet article 29, n'ont eu pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne les agents de droit public de Pôle Emploi, au principe rappelé ci-dessus ;

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[…] — la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et qu'il n'a donc, en conséquence, pas eu la possibilité de se défendre lors de l'entretien disciplinaire ; […] 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7 () ».

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3Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2016, n° 1404192Rejet

[…] — la décision en date du 20 novembre 2013 est entachée d'un vice de procédure à raison du non respect de la procédure disciplinaire ; le directeur général adjoint de Pôle emploi n'avait pas qualité pour saisir la commission disciplinaire ; les dispositions de l'article 30 du décret […] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

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