Article 33 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 32
Article 33-1

Entrée en vigueur le 24 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42

Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
Entrée en vigueur le 24 mars 2014

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450694
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

Ce congé sans rémunération, prévu par l'article 33- 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat 2 , peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. […] En parallèle, par un courrier du 16 juin 2017, elle a demandé son réemploi au sein du ministère de la culture dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986. […]

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Non Titulaires - Statut
M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

[…] dit « hôpitaux de Saint-Denis »), sont considérés comme involontairement privés d'emploi, statut leur donnant droit au revenu de remplacement prévu par l'article L. 5424-1 du code du travail. […] Toutefois, la situation n'apparaît pas aussi clairement pour les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée et bénéficiant d'un congé de mobilité. […] Ainsi, à l'issue de leur congé, et cela selon les articles 32 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ainsi que les articles 33 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents sont « réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. […]

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3Fonctionnaires Et Agents Publics - Auxiliaires, Contractuels Et Vacataires - Agents Contractuels. Conge De Maternite. Contrat De Travail. Date D'Expiration
M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 28 septembre 1992

En effet, une agent contractuelle dont le conge de maternite expire posterieurement au terme fixe par son contrat de travail ne peut pretendre retrouver son emploi d'apres les articles 32 et 33 du decret 86-83 du 17 janvier 1986. […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de La Réunion, 8 novembre 2000, n° 9900526Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 20 et de l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, l'agent physiquement apte est réemployé à l'issue du congé obtenu pour élever un enfant ; que, toutefois, aux termes de l'article 33 du même décret : “Les cas de réemploi des agents non titulaires prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.” ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 juin 1993, 91LY01011, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public" ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17 juillet 2008, 06VE02534, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du titre IV du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, […] qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : « Les cas de réemploi des agents non titulaires (…) ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat. » ;

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