Article 37 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 36
Article 39

Entrée en vigueur le 24 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée par l'agent.
Entrée en vigueur le 24 mars 2014

Commentaires2

1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Annuités Liquidables - Périodes Effectuées En Qualité De Non-Titulaires. Temps Partiel. Prise En Compte
M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 1 août 2001

L'arrêté du 3 avril 1990 autorise la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués à temps partiel lorsque ceux-ci ont été accomplis dans les conditions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 aux articles 34 à 37 du titre IX relatifs aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. […] L'article 34 du décret précité stipule que les agents non titulaires en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande, être autorisés à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Au premier alinéa de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : «, employé depuis plus d'un an à temps complet, […] les mots : « Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein » sont supprimés. Article 3 Au premier alinéa de l'article 42 du même décret, les mots : « Parmi les dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent titre ». […] la fonction publique » ; b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles L. 532-1, […]

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 octobre 1996, 95NC00081 95NC00109, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2 ) de condamner le Recteur de l'Académie de Reims à rétribuer lesdites heures supplémentaires selon les modalités du décret n 68-536 du 23 mai 1968 conformément à l'article 11 de son contrat d'engagement du 25 janvier 1990 et, à défaut d'application dudit décret, selon la même base que ses heures normales d'enseignement ou bien dans le pire des cas, selon les dispositions de l'article 37 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2013, n° 1207864Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 applicable aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratifs en vertu de l'article 37 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « (…) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, […]

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[…] Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret n° 86-572 du 14 mars 1986, complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, […] certaines dispositions du décret attaqué, qui est un décret simple, dérogent aux règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que tel est le cas des articles 13 à 17 relatifs au recrutement, de l'article 24 relatif à la mise à disposition, de l'article 25 relatif au détachement, de l'article 34 relatif à l'échelle des sanctions disciplinaires et de l'article 37 relatif à la démission ; que ces dispositions, […]

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