Article 47 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 46
Article 47-1

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 35

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Commentaire1

1Un délai de consultation du dossier par l’agent contractuel d' ½ heure avant l’entretien de licenciement est-il suffisant ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2017

Aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. […] Aux termes de l'article 47 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. […]

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