Entrée en vigueur le 24 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 39
L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour les agents qui ont atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.
Observons d'abord qu'en vertu de l'article 54 décret du 17 janvier 1986 précité, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 du même décret : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, […]
[…] — par décision du 8 novembre 2013, elle a été licenciée de son emploi d'institutrice suppléante pour insuffisance professionnelle et l'inspection académique lui a alloué une indemnité de licenciement calculé sur la base de 2,94 années d'ancienneté, pour un montant de 891,01 euros ; par courrier en date du 16 décembre, elle a contesté le montant de cette indemnité en demandant que l'ensemble de son ancienneté de service soit prise en compte, à savoir 9 ans, 7 mois et deux jours ; par courrier en date du 17 janvier 2014, l'inspection académique a rejeté sa demande ; sa demande s'appuie sur les articles 54 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
[…] Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. » ;
Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] de par sa nature, un caractère temporaire. / Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 54 du même décret : «L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, […]
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