Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 2
Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code.
L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir.
L'article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du même code.
Article R914-57 NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. […] Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. […]
Lire la suite…[…] - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 : « Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. […] Aux termes de l'article 45-7 du même décret : « (…) L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. […]
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, […] Selon l'article 45-7 du décret du 17 janvier 1986 : « Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, […] 7. […]
[…] […] Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…). […] l'intéressée ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 45-7 […]
Sont également exonérées les indemnités forfaitaires de conciliation prud'homale (article L. 1235-1), les indemnités de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif (5° de l'article L. 1237-19-1) et les indemnités de rupture garanties au salarié (7° de l'article L. 1237-18-2). 3 - Les autres indemnités de licenciement 11 bénéficient quant à elles d'une exonération partielle en application du 3° de l'article 80 duodecies. […] Son article 45-2 prévoit ainsi qu'un agent contractuel peut être licencié pour « un motif d'insuffisance professionnelle » (art. 45-2), […]
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