Article L114-1 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 17-1, al. 1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 40

I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.

II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

III. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

IV. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

Ces décisions interviennent après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à son licenciement.

Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires.

V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023
83 textes citent l'article

Commentaires64


www.lagazettedescommunes.com · 2 janvier 2024

M. Frédéric Mathieu · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

En effet, dans des articles datés des 8 juillet 2020, 16 mars 2021, 22 mars 2021 et 8 décembre 2021, […] alors ministre des armées, affirmait « ne pas vouloir de cela dans nos rangs » et que « toute dérive idéologique est sanctionnée sans complaisance ». […] En effet, l'article L. 4139-15-1 du code de la défense dispose : « Lorsque le résultat d'une enquête administrative réalisée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d'un militaire est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, […]

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Lexis Veille · 15 septembre 2023
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Décisions428


1Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 21PA02596
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Enquêtes administratives liées à la sécurité publique « , ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2023, n° 2319198
Rejet

[…] Aux termes de l'article 45-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1996 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, […] le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l' article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; […] dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. « . […]

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  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Légalité·
  • Suppression·
  • Suspension·
  • Consultation·
  • Sérieux·
  • Décret

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2200237
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. […]

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    Il est proposé la création d'une carte de séjour temporaire destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, hébergée par une famille en échange de la garde d'enfants et de petits travaux ménagers, conformément à la définition de l'article 3 de la directive. Cette carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention « jeune au pair », est renouvelable une fois. La durée fixée par la directive est de 18 mois de séjour (article 18). Néanmoins, les Etats membres ont la faculté d'aller au-delà en … Lire la suite…
    L'article L. 114-1 prévoit actuellement la possibilité de soumettre un recrutement, une affectation ou toute autorisation, agrément ou habilitation à la réalisation au préalable d'une enquête administrative permettant de s'assurer que le comportement de la personne qui le sollicite n'est pas incompatible avec les fonctions ou missions envisagées. Il n'est en revanche prévu aucune procédure permettant de s'assurer que ce même comportement n'a pas changé, alors que la personne exerce les fonctions au titre desquelles est intervenue l'une de ces décisions. Le présent amendement vise donc à … Lire la suite…
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