Article 49-1 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Entrée en vigueur le 8 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 2
L'administration et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l'article L. 552-5 du code général de la fonction publique.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.