Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 janvier 1986
Dernière modification : 5 février 2024

Commentaires468


M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

En application de cette même disposition, le décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local et son arrêté d'application, adoptés après une large concertation des associations d'élus, déterminent les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local.

Le référent déontologue assure une mission de conseil auprès des élus locaux. […] Elle peut au contraire être définie comme l'accomplissement d'une tâche précise et limitée, détachable des missions permanentes de la collectivité, […]

 

www.hanffou-avocat.com · 14 février 2024

En outre, l'article 2 du décret du 27 octobre 1938 relatif au statut des surveillants d'externat des collèges modernes dispose : […] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 51 du d& […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

La mensualisation nous paraît imposer le recours au paiement sans engagement ni ordonnancement préalable prévu pour les rémunérations par l'article 128 du décret budgétaire et comptable11. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 21 décembre 2010, n° 0802068

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2005-887 du 2 août 2005 ; Vu le code de la défense ;

 

2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24 septembre 2015, 13PA04287, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ; - le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 25 mai 2011, n° 1101252

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 445-1 et L. 445-2 du code général de la fonction publique et à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.

Article 1-1

I.-(Abrogé)

II.-Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes :

1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ;

2° L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 1-2

I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents mentionnés à l'article 1er.
Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 7, de l'article 7 bis ainsi que du quatrième alinéa de l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables dans les mêmes conditions aux commissions consultatives paritaires.
Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.
L'arrêté du ministre intéressé ou la décision de l'autorité compétente de l'établissement public instituant la commission consultative paritaire détermine sa composition, son organisation, les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés.
En cas de scrutin de liste pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, l'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
III.-Les commissions consultatives paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
IV.-Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au troisième alinéa de l'article 11 en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
7° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelles tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
8° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
9° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
10° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
11° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du présent décret ;
12° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
13° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
14° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du présent décret.
V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
VII.-Les commissions consultatives peuvent se réunir dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées par l'organe compétent de l'autorité.