Article 2 du Décret n°87-267 du 14 avril 1987
Article 3

Entrée en vigueur le 16 avril 1987

Les personnes titulaires d'une concession provisoire depuis plus de cinq ans à la date de publication du présent décret, qui se sont acquittées des droits et redevances prévus dans l'acte de concession et qui utilisent effectivement les immeubles concédés conformément à la destination prévue par leur titre, peuvent demander à bénéficier dans les six mois de la publication du présent décret d'une cession à titre gratuit dans la limite de cinq hectares. Le transfert de propriété a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 170-44 du code du domaine de l'Etat.

Entrée en vigueur le 16 avril 1987

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).