Décret n°87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'Etat en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 avril 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 avril 1987 |
| Code visé : | Code du domaine de l'Etat |
Commentaires • 3
Décision • 1
—
[…] et qu'il n'est devenu propriétaire que des biens désignés dans son acte de cession, la cour d'appel, qui ajoute au code du domaine de l'État une condition qui n'y figure pas, a violé l'article D. 23 dudit code du domaine de l'État dans sa rédaction applicable à la cause (rédaction antérieure au décret n° 87-267 du 14 avril 1987).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 91 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les personnes titulaires d'une concession provisoire depuis plus de cinq ans à la date de publication du présent décret, qui se sont acquittées des droits et redevances prévus dans l'acte de concession et qui utilisent effectivement les immeubles concédés conformément à la destination prévue par leur titre, peuvent demander à bénéficier dans les six mois de la publication du présent décret d'une cession à titre gratuit dans la limite de cinq hectares. Le transfert de propriété a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 170-44 du code du domaine de l'Etat.
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