Décret n°85-598 du 10 juin 1985 n° 85-598 du 10 juin 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985 aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts.
Décret n°85-598 du 10 juin 1985 n° 85-598 du 10 juin 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985 aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juin 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 1985 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts et ses annexes ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu l'article 19 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
Vu le décret n° 85-355 du 22 mars 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts et ses annexes ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu l'article 19 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
Vu le décret n° 85-355 du 22 mars 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985,
SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :
- la fraction non distribuée de ce bénéfice ;
- ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux de 50 p. 100, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts.
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :
- la fraction non distribuée de ce bénéfice ;
- ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux de 50 p. 100, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La société agréée ne peut pas imputer sur l'impôt sur les sociétés un montant de crédits mentionnés à l'article 122 déjà cité supérieur à celui qu'elle aurait pu imputer en cas de report en avant du ou des déficits en cause.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 1er impute une créance constituée au titre de l'article 19 déjà cité ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du code général des impôts, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du code général des impôts, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.