Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
1. Sous réserve du 2, le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en euros.
Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.
2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre, d'une part, les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.
Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.
Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C.



pendant 7 jours
C'est dans ce contexte que l'Administration fiscale a remis en question cette opération sur le terrain de l'abus de droit (article L64 du Livre des procédures fiscales) en : qualifiant les sommes obtenues de « revenus distribués », au sens de l'article 109 du CGI, faisant ainsi perdre au contribuable le bénéfice de l'abattement de 85% ; majorant les droits dus d'une majoration pour abus de droit de 80%. […] La société ainsi que les associés concernés ont là encore fait application des dispositions de l'article 122-6° du Code général des impôts, afin de bénéficier du régime favorable des plus-values sur cessions de valeurs mobilières. […]
Lire la suite…Modalités générales d'imputation Le montant de la retenue à la source ou du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source mentionné à l'article 220 du code général des impôts (CGI) à imputer sur l'impôt sur les sociétés (désigné ci-après par « crédit d'impôt ») peut se calculer selon deux méthodes. […] Modalités particulières d'imputation Il s'agit : d'une part, des revenus de valeurs mobilières de source étrangère et revenus assimilés visés à l'article 120 du CGI, à l'article 121 du CGI, à l'article 122 du CGI et à l'article 123 du CGI ; d'autre part, des dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement et sociétés assimilées (II-B § 240 et suivants). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que M. […] pour le même chef de redressement relatif aux sommes qu'il présente comme versées en exécution d'un contrat de prêt, deux fondements juridiques distincts, soit l'article 111 c) du code général des impôts et l'article 122 du même code, et que l'administration, en se plaçant sur ces deux terrains, […]
[…] - en vertu des articles 38, 39, 122, 209 et 220 du code général des impôts et des conventions fiscales internationales applicables, le reversement des dividendes n'est pas au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France ;
[…] — à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l'article 122 du code général des impôts permettent la déduction des retenues à la source opérées par la société CA Animation sur les dividendes qui lui ont été versés, dès lors que le siège social de CA Animation est situé hors de France.
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; article 117 quater du CGI ; article 119 bis du CGI ; article 119 ter du CGI ; article 122 du CGI ; 3 de l'article 123 bis du CGI ; article 125-0 A du CGI ; article 125 D du CGI ; […]
Lire la suite…