Article 5 du Décret n°77-801 du 5 juillet 1977

Entrée en vigueur le 24 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-256 du 22 mars 2024 - art. 8

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires.

Entrée en vigueur le 24 mars 2024

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