Article 5 du Décret n°77-812 du 13 juillet 1977
Article 4
Article 7

Entrée en vigueur le 1 août 1977

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.
Entrée en vigueur le 1 août 1977

NOTA


les articles L360, L363 et L364 de l'ancien code de la sécurité sociale ont été respectivement codifiés sous les articles L361-1, L361-3 et L361-4 du nouveau code ; les articles L361 et L362 de l'ancien code ont été abrogés.

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