Article 1 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Article 2
Entrée en vigueur le 18 juin 1985

Commentaire1

1Peut-on saisir le comité médical pour vérifier l'inaptitude d'un agent ? " PrintAccès limité
www.lagazettedescommunes.com
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21

1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2024, n° 2204363Rejet

[…] Un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Aux termes de l'article 2- 1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l'article 24 de ce […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2024, n° 2303116Rejet

[…] Selon l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». L'article 10 de ce décret prévoit que « Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique. ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).