Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2207043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 18 juillet 2022, le 28 juillet 2023 et le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des manquements de la commune à son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents et de sa pathologie reconnue imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Villejuif a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité en n’organisant pas d’examen de reprise à son retour en septembre 2016, en ne lui proposant pas d’effectuer une mobilité temporaire sur un poste administratif dès ce retour, en maintenant des missions techniques malgré son reclassement sur un poste administratif en novembre 2017, en ne prenant pas en compte les aménagements de son poste de travail préconisés par les médecins, en ne lui fournissant pas un bureau et une chaise adaptés et en n’organisant pas un suivi médical régulier et une surveillance particulière pendant sa grossesse ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée dès lors qu’elle souffre d’une pathologie dont l’imputabilité au service a été reconnue ;
— elle a subi des préjudices devant être indemnisés à hauteur de la somme de 30 000 euros prenant la forme d’un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour l’épaule droite et de 18 % pour l’épaule gauche, d’un préjudice en lien avec les souffrances physiques qu’elle a endurées, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice lié à l’incidence professionnelle de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Magnaval, et enregistré le 20 avril 2023, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’est pas recevable à demander l’indemnisation de préjudices extrapatrimoniaux dès lors qu’elle n’a pas invoqué le fondement juridique de la responsabilité sans faute ;
— la commune n’a commis aucune faute ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées ;
— la demande indemnitaire ne repose sur aucune argumentation chiffrée ni aucune évaluation sérieuse.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi par une ordonnance du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Cittadini, représentant Mme A,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant la commune de Villejuif.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Villejuif en octobre 2005 puis titularisée le 1er octobre 2007. Elle occupait les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 13 novembre 2013, puis en congé supplémentaire pour couches pathologiques à compter du 8 avril 2014, en congé maternité le 22 avril 2014 et enfin en congé de présence parentale jusqu’au 31 mai 2016. Elle a repris ses fonctions en septembre 2016. Par un courrier du 20 septembre 2017, le maire de Villejuif l’a déclarée définitivement inapte aux fonctions d’ATSEM et l’a invitée à effectuer une demande de reclassement à laquelle il a été fait droit. Mme A a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 3 octobre 2019. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 11 octobre 2019 au 31 mai 2022. Par un arrêté du 1er février 2021, la commune de Villejuif a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 3 octobre 2019 et l’a placée rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 6 septembre 2019 au 15 février 2020. Par un courrier du 21 mars 2022, réceptionné le 22 mars 2022, la requérante a présenté une demande tendant à la réparation à hauteur de 30 000 euros de ses préjudices. Cette demande a été rejetée implicitement le 22 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des manquements de la commune à son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents et de sa pathologie reconnue imputable au service.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Ainsi qu’il est exposé au point 1, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire chiffrée détaillant les chefs de préjudices dont elle demande réparation. Si la commune de Villejuif fait valoir que la requérante n’a pas invoqué le fondement juridique de la responsabilité sans faute, celui-ci est d’ordre public. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux s’agissant des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Mme A soutient que la commune de Villejuif a commis des fautes et a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents en n’organisant pas d’examen de reprise à son retour en septembre 2016, en ne lui proposant pas d’effectuer une mobilité temporaire sur un poste administratif dès ce retour, en maintenant des missions techniques malgré son reclassement sur un poste administratif en novembre 2017, en ne prenant pas en compte les aménagements de son poste de travail préconisés par les médecins, en ne lui fournissant pas un bureau et une chaise adaptés et en n’organisant pas un suivi médical régulier ainsi qu’une surveillance particulière pendant sa grossesse.
4. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Aux termes de l’article 24 de ce décret : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé () ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
S’agissant du défaut d’organisation d’un examen de reprise de fonctions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : « () Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article R. 4624-22 code du travail, figurant au livre VI de la quatrième partie de ce code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : " Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / 1° Après un congé de maternité ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. "
7. Aucune disposition légale ou règlementaire n’impose aux autorités territoriales d’organiser un examen médical de reprise de fonctions, les dispositions précitées du code du travail n’étant pas applicables aux fonctionnaires territoriaux. En tout état de cause, à supposer même que ces dispositions soient applicables, il résulte de l’instruction qu’avant sa reprise de fonctions en septembre 2016, Mme A était placée en congé de présence parentale depuis le 1er avril 2015, congé pour lequel le code du travail ne prévoyait pas d’examen de reprise par le médecin du travail. Dans ces conditions, la commune de Villejuif n’a commis aucune faute en n’organisant pas d’examen de reprise lors du retour de Mme A en septembre 2016.
S’agissant du défaut de proposition d’une mobilité temporaire à la reprise de fonctions :
8. En deuxième lieu, Mme A soutient que la commune de Villejuif a commis une faute en ne lui proposant pas de mobilité temporaire sur un poste administratif dès sa reprise de fonctions en septembre 2016 contrairement à la préconisation du médecin de prévention. Toutefois, il résulte du compte-rendu de la visite de pré-reprise du 28 juin 2016 que le médecin de prévention a estimé que la reprise de fonctions était « envisageable en septembre 2016 », sans assortir cette reprise de préconisations, et a uniquement invité Mme A à « se rapprocher du service des ressources humaines dans le cadre d’une demande de mobilité à titre temporaire ». Par suite, la commune de Villejuif n’a pas commis de faute en ne proposant pas à l’intéressée d’effectuer une mobilité temporaire sur un poste administratif à sa reprise de fonctions.
S’agissant du maintien de missions techniques postérieurement au reclassement :
9. En troisième lieu, Mme A soutient que la commune de Villejuif a commis une faute dès lors qu’elle a dû continuer à effectuer des missions techniques malgré son reclassement sur un poste administratif en novembre 2017. Il résulte des différents témoignages de collègues produits par Mme A que l’intéressée a effectué, entre 2017 et 2019, des tâches nécessitant l’usage de ses bras postérieurement à son reclassement, notamment en livrant du matériel ménager aux écoles et en apportant son aide au prestataire en charge du linge. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du rhumatologue expert du 16 juin 2017, que Mme A, qui était définitivement inapte aux seules fonctions d’ATSEM, devait être reclassée sur un poste « majoritairement administratif ». Dans ces conditions, la persistance de certaines missions techniques n’est pas de nature à constituer un manquement par la commune à ses obligations de sécurité et de protection de la santé des agents.
S’agissant de l’absence de prise en compte des propositions d’aménagement du poste de travail :
10. En quatrième lieu, Mme A soutient que la commune de Villejuif a commis une faute en ne prenant pas en compte les préconisations d’aménagements de son poste de travail émises par les médecins. Elle produit à ce titre un certificat d’un médecin généraliste du 8 novembre 2017 indiquant que son état de santé nécessite la fourniture de matériel informatique ergonomique, préconisations reprises par l’expert rhumatologue dans ses conclusions du 2 mars 2018. Mme A a porté ces recommandations à la connaissance de la commune le 14 novembre 2017, le 13 octobre 2020, le 5 novembre 2020 et le 23 janvier 2021. Toutefois, il résulte des dispositions exposées aux points 4 et 5 du présent jugement que seuls les médecins du service de médecine préventive sont habilités à émettre des propositions d’aménagement de poste de travail devant être prises en compte par l’autorité territoriale sous peine de commettre une faute. Dans ces conditions, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que la commune de Villejuif n’a pas pris en compte les préconisations du médecin généraliste et du rhumatologue expert ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la fourniture d’un bureau et d’une chaise inadaptés :
11. En cinquième lieu, Mme A soutient que la commune de Villejuif a commis une faute en lui fournissant pas un bureau et une chaise adaptés à sa pathologie. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies du 2 septembre 2019, que Mme A disposait d’un bureau plus petit que celui de ses deux collègues et d’une chaise dont les accoudoirs n’étaient pas réglables. Ces conditions de travail, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à constituer un manquement de la commune de Villejuif à ses obligations de sécurité et de protection de la santé des agents, alors que la commune démontre avoir commandé un bureau adapté pour la requérante le 20 octobre 2021 et que celle-ci était placée en congé de maladie entre le 11 octobre 2019 et le 31 mai 2022.
S’agissant du défaut d’organisation d’un suivi médical régulier :
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dans sa version en vigueur du 17 avril 2008 au 16 avril 2022 : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire. » Aux termes de l’article 21 du même décret : " En sus de l’examen médical prévu à l’article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l’égard : () – des femmes enceintes ; () Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. "
13. Mme A soutient que la commune de Villejuif a commis une faute en n’organisant pas d’examen médical périodique ni de surveillance médicale particulière pendant sa grossesse en 2014. Il résulte de l’instruction que Mme A a uniquement été examinée par le médecin du service de médecine préventive en 2011 et le 28 juin 2016 et qu’elle a été examinée par une infirmière du travail le 19 juillet 2018 qui a recommandé en vain un examen par le médecin du service de médecine préventive dès le mois d’août 2018. Ainsi, en ne permettant pas à l’intéressée de bénéficier d’un examen médical biannuel et d’une surveillance particulière pendant sa grossesse en 2014, la commune de Villejuif a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à engager la responsabilité de la commune de Villejuif au titre de la faute constituée par l’absence d’organisation d’un suivi médical périodique entre 2005 et 2016 et d’une surveillance médicale particulière pendant sa grossesse en 2014.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
15. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
16. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
17. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime d’une pathologie reconnue imputable au service par un arrêté du maire de Villejuif du 1er février 2021. Dès lors, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à ce titre.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme A est seulement fondée à se prévaloir de la faute commise par la commune en n’organisant pas de suivi médical périodique entre 2005 et 2016 et de surveillance médicale particulière pendant sa grossesse en 2014. Toutefois, la requérante ne justifie nullement de l’existence d’un quelconque préjudice qui résulterait directement de cette faute. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de l’incidence professionnelle alléguée par Mme A :
19. Si Mme A soutient qu’elle ne peut plus envisager d’avenir professionnel en raison de sa pathologie imputable au service, elle peut prétendre au versement de l’allocation temporaire d’invalidité qui a pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par une maladie professionnelle. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique allégués par Mme A :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 10 avril 2024, que Mme A a enduré des souffrances à raison de sa pathologie imputable au service, ainsi qu’un préjudice esthétique en raison de cicatrices sur les deux épaules et un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 % pour son épaule droite et de 18 % pour son épaule gauche. Eu égard à son âge à la date de consolidation retenue par l’expert et la commune, s’établissant à 38 ans et huit mois, et alors que l’intéressée a elle-même limité sa demande indemnitaire à la somme de 30 000 euros, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en évaluant l’indemnité destinée à les réparer à la somme globale de 30 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser une indemnité d’un montant total de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de sa pathologie imputable au service.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villejuif est condamnée à payer à Mme A une indemnité d’un montant total de 30 000 euros.
Article 2 : La commune de Villejuif versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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