Entrée en vigueur le 18 juin 1985
[…] – la commune a engagé sa responsabilité fautive, méconnaissant l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale ; à ce sujet, les premiers juges ont retenu à tort qu'aucun texte n'exige la détention du CACES pour pouvoir conduire une tondeuse autoportée et que l'attestation de M. A…, produite par la commune et non conforme aux prescriptions de l'article 202 du CPC, établit qu'une formation suffisante lui a été effectivement dispensée sur une tondeuse autoportée ;
[…] — elle a commis une faute en méconnaissant les obligations résultant des articles 2 et 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
[…] 2°) de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Bruaysis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — en l'affectant dans un bâtiment ne respectant pas les conditions d'hygiène et de sécurité, son employeur a méconnu les dispositions des articles 2 et 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; — en procédant à sa « mise au placard », qui a participé à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé psychique, son employeur a commis des agissements constitutifs de harcèlement moral, en violation des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — ces agissements fautifs ont généré un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par ailleurs, l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. […]
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