Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2107507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 15 mai 2023, le 26 juin 2023, le 13 juillet 2023, le 27 septembre 2023, le 1er novembre 2023, le 6 avril 2024, le 18 mai 2024, le 14 juin 2024 et le 18 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de sa mère défunte Mme C B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune d’Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 33 329,78 euros en remboursement des sommes qui lui ont été indument prélevées ou saisies, quitte à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune d’Epinay-sous-Sénart à lui verser le montant du devis de rénovation de son appartement, ou, si mieux n’aime, d’enjoindre à la commune de procéder à la remise en état de ce logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Epinay-sous-Sénart à lui verser les sommes respectives de 44 400 euros, 14 400 euros et 4 600 euros en réparation des préjudices de toute nature subis par lui-même, par son épouse, et par sa mère aujourd’hui décédée, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de déclarer le jugement commun et opposable aux assureurs des parties ;
5°) d’annuler les titres de perception que ne manquera pas d’édicter la commune d’ici à ce qu’il soit statué sur sa requête et de l’en décharger ;
6°) d’annuler la décision de le déplacer d’office révélée par son affectation au ramassage des papiers sur la voie publique ;
7°) d’enjoindre à la commune d’Epinay-sous-Sénart de le réaffecter dans ses fonctions de gardien ;
8°) d’enjoindre à la commune d’Epinay-sous-Sénart de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre ;
9°) de communiquer le jugement à intervenir au procureur de la république par application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
10°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sous-Sénart la somme de 2 000 euros ainsi que les frais exposés au titre des constats d’huissier, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige né à l’occasion des rapports entre un agent qui occupe un logement de fonction et son administration ;
— en s’abstenant de maintenir le logement qui lui est concédé dans un état décent, la commune d’Epinay-sous-Sénart a commis une faute contractuelle, de nature à engager sa responsabilité ; cette faute est à l’origine de préjudices matériels et moraux et de troubles dans les conditions d’existence directement subis par les occupants du logement, à savoir son épouse, sa mère, aujourd’hui décédée, et lui-même depuis le dégât des eaux survenu le 10 octobre 2017 ; la clause d’irresponsabilité prévue par la convention d’occupation ne saurait recevoir application et doit être réputée non écrite ; l’origine du sinistre est liée à un défaut structurel, voire à la vétusté de l’installation et n’est pas imputable au locataire ; en raison de l’absence de mise à disposition d’un logement décent depuis le 10 octobre 2017, aucune somme n’est due au titre de l’occupation du logement et la commune doit être condamnée à lui rembourser toutes les sommes versées ou indument prélevées à ce titre ;
— la commune doit être condamnée à remettre en état le logement sous astreinte ou, à tout le moins, doit le garantir à hauteur du devis de réparation qu’il produit ;
— à supposer qu’aucun manquement contractuel ne soit imputable à la commune, cette dernière a tout de même commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant le principe de sauvegarde de la dignité humaine et en l’exposant, avec sa famille, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la même convention ;
— la commune a commis une faute lourde dans l’exercice de son pouvoir de police en manquant à son obligation d’assurer la salubrité publique ;
— elle a commis une faute lourde en s’abstenant d’assurer la conservation du domaine public par l’exécution de travaux appropriés ; en tout état de cause, son épouse et sa mère sont fondées à rechercher la responsabilité de l’administration même sans faute compte tenu du dommage anormal et spécial qu’elles ont subi ;
— elle a commis une faute en méconnaissant les obligations résultant des articles 2 et 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— il est victime d’agissements de harcèlement moral de la part de la commune ou à tout le moins d’un comportement humiliant et vexatoire sur une longue durée comme en témoigne l’état de son logement qui n’a pas été rénové à l’inverse des appartements voisins et le fait qu’il est spolié de pratiquement un tiers de son traitement ; les pratiques non justifiées par l’exercice normal du pouvoir hiérarchique sont établies par les pièces du dossier ;
— il est victime d’une situation de discrimination ;
— la commune a commis une faute en procédant à des saisies illégales et malveillantes sur son compte bancaire alors que les sommes en cause ont été directement prélevées sur son salaire ; ces prélèvements illégaux s’élèvent à la somme totale de 33 329,78 euros, à parfaire à la date du jugement ;
— les fautes commises par la commune d’Epinay-sous-Sénart lui ont causé un préjudice de jouissance qui doit être évalué à la somme de 100 euros par mois et par personne soit, à la date de son dernier mémoire, la somme de 8 400 euros chacun pour son épouse et lui-même et 2 600 euros pour sa mère décédée le 4 décembre 2019 ; le préjudice moral doit être évalué à la somme de 6 000 euros chacun pour son épouse et lui-même et 2 000 euros pour sa mère ; ses conditions de logement lui ont faire perdre une chance sérieuse de ne pas contracter un emphysème qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
— son préjudice moral résultant de la situation de harcèlement subi doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
— son préjudice moral résultant des saisies malveillantes sur son traitement doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune d’Epinay-sous-Sénart, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes tendant au remboursement des loyers perçus depuis 2017, à l’indemnisation des préjudices résultant d’une situation alléguée de harcèlement moral, et à la condamnation de la commune à lui verser le montant du devis de réparation établi le 19 avril 2019 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
— les demandes formées par M. B au nom de personnes tierces et majeures, dont l’une est d’ailleurs décédée, sont irrecevables ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute ; le logement occupé par le requérant, qu’il est libre de quitter, n’est ni insalubre ni indécent ; ce logement, comme l’immeuble dans lequel il se situe font l’objet d’un entretien régulier et de travaux d’amélioration, notamment de novembre 2020 à juillet 2021 le remplacement de toutes les huisseries extérieures ; le constat d’une vitre brisée en mars 2019 relève d’un incident ponctuel et non de l’état général de l’appartement et cette réparation incombait d’ailleurs au requérant conformément à la convention d’occupation précaire ; le dégât des eaux, qui en application de l’article 11 de la convention d’occupation ne peut donner lieu à aucun recours du requérant à l’encontre de la commune, a, en tout état de cause, fait l’objet d’une intervention le jour même d’un prestataire pour la réparation du bouchon purgeur défectueux ; le dégât des eaux survenu dans le hall de l’immeuble le 24 novembre 2023 a fait l’objet d’une intervention à la demande de la commune dès le 30 novembre suivant ;
— la situation de harcèlement moral invoquée n’est pas démontrée ; en particulier les saisies à tiers détenteur auxquelles a procédé la ville sont justifiées par le refus de M. B de payer sa redevance d’occupation ;
— le lien de causalité entre l’atteinte alléguée à la santé du requérant et les fautes qu’il soulève n’est pas établi.
Un courrier en date du 18 avril 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 12 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des assurances ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Delacharlerie, représentant M. B,
— et les observations de Me De Sotto, représentant de la commune d’Epinay-sous-Sénart.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial affecté au sein de la commune d’Epinay-sous-Sénart. Il a conclu, avec cette commune, le 15 juin 2006, une convention d’occupation à titre précaire d’un logement relevant du domaine public communal. Par la présente requête il demande, à titre principal, au tribunal de condamner la commune d’Epinay-sous-Sénart à l’indemniser de divers préjudices résultant de ses conditions de vie dégradées, qu’il estime imputables à plusieurs fautes commises par cette collectivité.
2. En premier lieu, les stipulations de l’article 1er du chapitre II de la convention conclue entre M. B et la commune d’Epinay-sous-Sénart prévoient que « La Ville garantit la délivrance de la chose louée à la date convenue et la jouissance paisible des lieux pendant la durée de l’occupation. Elle remettra au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ». Les stipulations du chapitre III de la même convention prévoient que « le preneur est tenu des obligations principales suivantes : () 7- Assurer de l’entretien courant du logement, des équipements et menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, définies par le décret du 26 août 1987 dont le texte est annexé à la présente convention, sauf si elles sont dues à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure. En cas de sinistre ou de dégradations engageant sa responsabilité, il devra, sans délai, procéder à la remise en état des lieux détériorés. 8- Répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée de la présente convention dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de la Ville ou d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans les lieux loués. Il devra aviser la Ville, dans les plus brefs délais, de toutes dégradations constatées dans les lieux et pouvant être à la charge de cette dernière. () 11- S’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, la foudre et en général tous les risques locatifs dont il doit répondre, justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des primes chaque année, à la demande de la Ville. () ».
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’état des lieux d’entrée dans le logement, que l’appartement mis à disposition de M. B présentait un caractère indécent lors de la conclusion du contrat de mise à disposition. Il est constant que le 10 octobre 2017, à la suite de la rupture d’un bouchon purgeur d’un radiateur, une importante quantité d’eau s’est répandue dans le logement de M. B causant des dommages liés notamment aux infiltrations dans les sols et les murs. Il résulte de l’instruction que la commune d’Epinay-sous-Sénart, avisée du sinistre a, dès le lendemain, mandaté une société pour procéder à la réparation du radiateur défectueux tandis que M. B a saisi son assureur, lequel lui a versé une indemnisation en réparation des dommages résultant de ce sinistre, ainsi qu’en attestent notamment un courriel de l’assureur en date du 3 janvier 2018 ainsi que la réponse apportée à la mesure d’instruction diligentée sur ce point par le tribunal. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B aurait, conformément d’ailleurs à l’obligation prévue à l’article L. 121-17 du code des assurances, utilisé le montant de cette indemnité afin de faire réaliser les travaux que nécessitaient la réparation des conséquences du sinistre. Dans ces circonstances, la persistance d’humidité au sein du logement, postérieurement au sinistre du 10 octobre 2017, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle rendrait ce logement non décent au sens des stipulations contractuelles citées au point précédent, ne peut être regardée comme étant imputable à un manquement de la commune d’Epinay-sous-Sénart à ses obligations contractuelles. D’autre part, si les fenêtres du logement de M. B présentaient un caractère vétuste, sans qu’il soit toutefois établi qu’elles présentaient un risque manifeste pour la sécurité ou la santé ou qu’elles auraient rendu ce logement impropre à l’habitation, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’elles ont été intégralement remplacées dans le cadre de travaux de rénovation engagés par la commune d’Epinay-sous-Sénart sur l’ensemble de l’immeuble en litige à partir d’octobre 2020. Par ailleurs, la commune apporte plusieurs éléments de nature à établir qu’elle réalise régulièrement des travaux d’entretien sur cet immeuble et intervient avec diligence dans le cadre des sinistres qui peuvent survenir. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Epinay-sous-Sénart aurait commis une faute de nature contractuelle en manquant à ses obligations d’entretien et de fourniture d’un logement décent à M. B.
4. En deuxième lieu, il découle de ce qui précède que M. B n’est, en tout état cause, pas fondé à soutenir qu’il n’était pas débiteur de l’obligation de payer la redevance d’occupation de ce logement en raison des manquements contractuels de la commune d’Epinay-sous-Sénart. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de paiement volontaire par l’intéressé des redevances d’occupation dont il est débiteur en application de l’article 3 de la convention d’occupation, c’est à bon droit que la commune d’Epinay-sous-Sénart a pu émettre des titres de recettes en vue du recouvrement de ces sommes dont elle est créancière, et que le comptable public a pu procéder au recouvrement forcé de ces créances par voie de saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que le prévoit le 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l’instruction que tout ou partie de ces créances auraient fait l’objet d’un double prélèvement alors que tant les lettres de relance, que les notifications de saisie à tiers détenteur et les bordereaux de situation produits par M. B déduisent des montants initiaux des créances les sommes déjà perçues. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les saisies dont il a fait l’objet seraient « illégales » ou « malveillantes » et qu’elles caractériseraient une faute de nature à engager à la responsabilité de la commune d’Epinay-sous-Sénart.
5. En troisième lieu, d’une part, s’il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet, le 2 mai 2019, d’une sanction d’avertissement qui a été annulée par le présent tribunal par un jugement du 12 avril 2021 en raison de son insuffisance de motivation, il n’est ni démontré ni même soutenu que cette sanction n’était pas justifiée dans son principe, alors d’ailleurs que le jugement précité a expressément écarté comme non fondés les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits reprochés et de leur qualification de faute disciplinaire. D’autre part, si M. B fait grief à la commune d’Epinay-sous-Sénart de le priver des moyens d’exercice de ses fonctions, il se borne à produire sur ce point un courriel peu circonstancié adressé par lui-même à son conseil, tandis qu’il n’apporte aucun élément de nature à étayer son argumentation tenant au déclassement allégué. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune l’aurait maintenu dans un logement non décent et aurait pratiqué des saisies illégales sur son traitement. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas d’éléments de faits de nature à faire présumer l’existence de la situation fautive de harcèlement moral qu’il invoque et le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune d’Epinay-sous-Sénart devrait être engagée sur ce fondement doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B n’apporte pas d’éléments de faits de nature à faire présumer l’existence de la situation fautive de discrimination qu’il invoque, le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune d’Epinay-sous-Sénart devrait être engagée sur ce fondement doit également être écarté.
7. En cinquième lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le comportement ou la carence de la commune d’Epinay-sous-Sénart aurait conduit à maintenir M. B et sa famille dans un logement non décent, l’existence d’une faute tirée de l’atteinte portée à la dignité humaine et de l’exposition du requérant et de sa famille à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la même convention ne peut qu’être écartée.
8. En sixième lieu, les moyens tirés de la carence fautive du maire à exercer son pouvoir de police et de la carence fautive de la commune à assurer la conservation du domaine public doivent être écartés comme non assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
9. En septième lieu, dès lors qu’il est constant que le logement en litige n’est pas concédé à M. B pour nécessité de service, ce dernier ne peut utilement invoquer l’existence d’une faute tirée d’un manquement aux obligations d’hygiène et de sécurité incombant à l’employeur public en application des articles 2 et 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale à raison du caractère indécent de son logement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Epinay-sous-Sénart, d’une part, à lui rembourser les sommes représentatives des redevances qui ont été prélevées ou saisies et à lui verser le montant du devis de rénovation de son logement et, d’autre part, à lui verser une somme au titre des divers préjudices qu’il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires qu’il présente au nom de son épouse et de sa mère décédée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de faire cesser les dommages qu’il invoque, à ce qu’elle procède à des travaux de réparation de son logement et cesse la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même en tout état de cause, et en l’absence de constat d’une infraction pénale, des conclusions tendant à ce que le présent jugement soit communiqué au procureur de la république par application de l’article 40 du code de procédure pénale.
11. En huitième lieu, il résulte nécessairement de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les conclusions à fin d’annulation et de décharge des titres de perception que ne manquera pas d’édicter la commune d’ici à ce qu’il soit statué sur la requête ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
12. En neuvième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de déplacer d’office M. B qui serait révélée par son affectation au ramassage des papiers sur la voie publique n’étant assorties d’aucun moyen, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Epinay-sous-Sénart de réaffecter le requérant dans ses fonctions de gardien.
13. En dixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement n’est pas susceptible de préjudicier aux assureurs du requérant et de la commune. Par suite, les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à ces assureurs ne peuvent en tout état de cause qu’être écartées.
14. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Epinay-sous-Sénart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Epinay-sous-Sénart.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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