Entrée en vigueur le 16 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 2
En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.
A la demande du service de médecine préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
[…] 9. M. D soutient que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a procédé à aucune enquête concernant l'imputabilité au service de son accident en méconnaissance de l'article 41 du décret n°85-603 du 10 juin 1985. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit être saisi pour enquête que dans les hypothèses limitativement énumérées aux 3° et 4° de l'article 6 de ce même décret, au nombre desquelles M. D n'établit pas relever, et non à chaque demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident présentée par un fonctionnaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
[…] aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 aujourd'hui codifié à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, […] Aux termes de l'article 6 du décret 85-603 : » En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ; […]
[…] 2) le ou les arrêtés du ou des agents désignés par la collectivité pour assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) les attestations de formation délivrées aux agents désignés, […] notamment de la police municipale, ont satisfait à une formation en matière d'hygiène et de sécurité lors de leur entrée en fonction, prévue à l'article 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 5) toute attestation ou documents de nature à démontrer que plusieurs agents de la police municipale ont reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, en application de l'article 13 du même décret ; […]
Cette formation concerne tous les agents lors de leur entrée en fonction, qu'ils soient de droit public ou de droit privé (art. 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985). Elle est également obligatoire lors de changements de poste et de nouvelles affectations (art. 6 du décret n° 85-603). ...
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