Entrée en vigueur le 18 juin 1985
Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 57, 3e alinéa, définissant le congé de longue maladie. […] telles que les autorisations d'absence pour congé de maternité (art. 59 du statut général, art. 59-5 et 57-10 du titre III du statut) ou autorisation d'absence pour examens médicaux (décret n° 85-603 du 10 juin 1985). Les dispositions de l'article L. 122.24-5 du code du travail ne trouvent pas d'équivalence dans les fonctions publiques. […] En effet, […] dans le cadre de l'article 23 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 applicable à ces cas d'espèces, […]
Lire la suite…[…] agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, […] Les principales dispositions sont contenues dans le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. […] L'article 20 du décret précité précise qu'en sus des examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 417-18 du code des communes l'autorité territoriale peut organiser des examens plus fréquents pour les catégories d'agents soumis à certains risques particuliers ; […] l'article 23 […]
Lire la suite…[…] — d'autres leviers juridiques, tels que ceux de l'article 23 du décret du 10 juin 1985 peuvent être mis en œuvre ; […] — le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
[…] — d'autres leviers juridiques, tels que ceux de l'article 23 du décret du 10 juin 1985 peuvent être mis en œuvre ; […] — le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
[…] - le tribunal a commis une erreur de droit portant sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique et du décret du 10 juin 1985, dès lors que la ville de Strasbourg n'a pas entendu mettre en place une autorisation spéciale d'absence au sens de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, ni se placer dans le champ de l'article 23 du décret du 10 juin 1985 ; […] - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;