Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 déc. 2024, n° 2407308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne, demande au juge des référés, sur le fondement du 3 ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-3 du même code, de suspendre la délibération du 20 juin 2024 par laquelle le conseil métropolitain de Toulouse métropole a instauré une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap.
Il soutient que :
— seul le président de l’assemblée délibérante est compétent pour fixer les motifs d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires, de sorte que le conseil métropolitain est incompétent pour adopter la délibération contestée ;
— la délibération est entachée d’erreur de droit, la réalisation de soins en rapport avec le handicap ne figure pas au nombre des motifs pouvant justifier l’octroi d’autorisation spéciales d’absence aux agents publics ; en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant de mettre en place des autorisations spéciales d’absence discrétionnaires autres que celles liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux de l’article L.622-1 du code général de la fonction publique, les collectivités locales ne peuvent créer une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap , ce motif n’entrant dans aucune catégorie d’autorisation d’absence de droit ;
— le pouvoir réglementaire du chef de service ne peut être invoqué comme vecteur juridique pour créer un nouveau motif d’autorisation spéciale d’absence en l’absence de toute assise législative ou réglementaire ;
— d’autres leviers juridiques, tels que ceux de l’article 23 du décret du 10 juin 1985 peuvent être mis en œuvre ;
— l’autorisation spéciale d’absence pour soin en rapport avec le handicap réduit artificiellement la durée annuelle de travail des agents concernés en méconnaissance des dispositions fixant le temps de travail des agents publics à 1 607 heures annuelles et du principe de parité en matière de temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, Toulouse métropole conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens soient mis à la charge du préfet de la Haute-Garonne.
Elle fait valoir que :
— le préfet ne démontre pas l’urgence à suspendre la délibération jusqu’au jugement au fond ;
— il n’y a aucune urgence à suspendre au regard du nombre peu important d’agents de la collectivité susceptibles de bénéficier des effets de la délibération ;
— le conseil métropolitain est compétent pour fixer les mesures générales d’organisation du service public intercommunal en application de l’article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales ;
— alors qu’un décret en conseil d’Etat devait déterminer la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et préciser celles qui sont de droit, en l’absence d’un tel décret, la collectivité est fondée à délibérer en application du principe de libre administration des collectivités territoriales de l’article 72 de la Constitution ;
— les agents reconnus handicapés sont dans une situation différente de celle des autres agents, mais sont soumis à un traitement identique, ce qui constitue une discrimination ;
— - placer les agents ayant besoin de soins en raison de leur handicap en congé de maladie ordinaire n’est pas acceptable sur le plan de l’organisation du service et de leur dignité ;
— le représentant de l’Etat est mal fondé à invoquer l’illégalité d’une délibération qui vise à pallier les vides juridiques causés par le cadre législatif dans son ensemble ;
— la délibération ne porte pas atteinte au principe de parité avec les agents de la fonction publique de l’Etat, lequel n’est prévu qu’en matière de rémunération ;
— les collectivités locales ne sont pas tenues de fixer des règles d’organisation du temps de travail identiques à celles prévues dans la fonction publique d’Etat ;
— la délibération ne pas d’effet sur le temps de travail réglementaire, les heures d’absence ainsi accordées pouvant être rattrapées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407324 enregistrée le 2 décembre 2024 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
— la Constitution, notamment son article 72 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme A, représentant la préfecture de la Haute-Garonne qui a repris les moyens développés dans ses écritures
— et les observations de Mme B représentant Toulouse Métropole, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire a été produite à 13heures 08 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 3 ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 du même code, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 20 juin 2024 par laquelle le conseil métropolitain de Toulouse métropole a instauré une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.) ». Aux termes de l’article L.5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de suspension assortissant les déférés qu’elles instituent ne sont pas subordonnées à l’existence d’une condition tenant à l’urgence, au contraire des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et aux termes lesquelles « un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ce code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 dudit code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales, qui s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements, ne peuvent mettre en place d’autorisations spéciales d’absence pour réalisation de soins en rapport avec le handicap en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant de mettre en place des autorisations spéciales d’absence dites discrétionnaires autres que celles liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux de l’article L.622-1 du code général de la fonction publique territoriale cité au point précédent. Par ailleurs, il est constant que de telles autorisations spéciales d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap n’entrent dans aucune catégorie d’autorisations spéciales d’absence dites de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est dépourvue de base légale et que le conseil métropolitain n’était, par conséquent, pas compétent pour approuver de telles dispositions, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 20 juin 2024 du conseil métropolitain de Toulouse métropole instaurant une autorisation spéciale d’absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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