Entrée en vigueur le 12 décembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-1193 du 8 décembre 2025 - art. 2
Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.