Article 5 du Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 1

La présentation de tout article de puériculture doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile le nom ou la raison sociale ou la marque de commerce et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, et comporter une mention permettant d'identifier le modèle.

L'adresse du fabricant ou de l'importateur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient l'article de puériculture.

Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur l'article de puériculture.

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).