Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1992
Dernière modification : 2 octobre 2019

Commentaires4


Arnaud Gossement · 22 décembre 2021

[…] "Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I. […] n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ; Les biberons, […]

 

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 27 juillet 2021

Thierry Vallat · 30 décembre 2020

cidTexte=JORFTEXT000000701248&idArticle=LEGIARTI000006572937&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 - art. 2 (V)">article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;

 

Décisions11


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15LY03850, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] les matelas mis sont fermes et de bonne dimension ; les préconisations de la PMI porte sur l'absence de couette, d'oreiller et l'importance de faire dormir l'enfant sur le dos ; la circulaire du 29 juillet 1992 portant application du décret du 20 décembre 1991 n'exclut pas les matelas ; le décret du 15 mars 2012 sur le référentiel fixant les critères d'agrément des assistantes maternelles ne mentionne pas l'absence de matelas dans un lit-parapluie dans les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; les directives départementales sur la non mise en place d'un matelas supplémentaire dans un lit parapluie n'ont pas de portée normative ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 21 juin 2012, n° 12/35928

— 

[…] Attendu que le prénom de naissance de Madame X était “Y”, qu'il a été francisé en “C” par décret du 20 décembre 1991 à la suite de l'acquisition de la nationalité française par Madame X ; […]

 

3Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, 13/12195

Confirmation — 

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1462-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens n'entrent pas dans la détermination de la valeur du litige ; Qu'en vertu des dispositions du décret 2005¿1190 du 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort est de 4 000 € ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la santé,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié, pris pour son application ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 4 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Article 2
Pour application du présent décret, l'article de puériculture s'entend de tout produit destiné à assurer ou à faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de quatre ans.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les accessoires pour l'hygiène, les articles de literie et les équipements pour le transport d'enfants dans des voitures particulières.
Article 3

Les articles de puériculture doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.