Décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
Commentaires • 5
Décisions • 7
Rejet —
[…] pour infirmer ce jugement et déclarer Jacques X… coupable de l'infraction, la juridiction du second degré énonce qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il était tenu de faire procéder à des contrôles aussi fiables que possible de la sécurité de ses lits pliants, qui doivent être conformes aux exigences de sécurité de l'annexe du décret du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ; qu'elle relève que le prévenu, qui n'a pas contesté les résultats de l'analyse du Laboratoire national d'essais, s'était engagé à modifier les défauts de conformité sur le nouveau modèle et que, […]
Rejet —
[…] les matelas mis sont fermes et de bonne dimension ; les préconisations de la PMI porte sur l'absence de couette, d'oreiller et l'importance de faire dormir l'enfant sur le dos ; la circulaire du 29 juillet 1992 portant application du décret du 20 décembre 1991 n'exclut pas les matelas ; le décret du 15 mars 2012 sur le référentiel fixant les critères d'agrément des assistantes maternelles ne mentionne pas l'absence de matelas dans un lit-parapluie dans les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; les directives départementales sur la non mise en place d'un matelas supplémentaire dans un lit parapluie n'ont pas de portée normative ; […]
Confirmation —
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1462-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens n'entrent pas dans la détermination de la valeur du litige ; Qu'en vertu des dispositions du décret 2005¿1190 du 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort est de 4 000 € ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la santé,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié, pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 4 février 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit des articles de puériculture qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les accessoires pour l'hygiène, les articles de literie et les équipements pour le transport d'enfants dans des voitures particulières.
Les articles de puériculture doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.
- Article R4534-142 du Code du travail
- THALES SIX GTS FRANCE SAS (GENNEVILLIERS, 383470937)
- Règlement 755/85 du 22 mars 1985 fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
- Article L4123-3 du Code de la santé publique
- RIVA YOANN
- Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 3 avril 2024, n° 2306035
- Article L363-4 du Code des assurances
- Entreprises SAINT MARTIN D'HEUILLE (58130)
- RUMEUR PUBLIQUE (PARIS 17, 343486171)
- ALLIADE HABITAT (LYON 7EME, 960506152)
- Liquidation judiciaire COUTANCES (50200)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 24 septembre 2024, n° 21/02770
- HECATE (ROMAINVILLE, 449449412)
- GABRIEL TP (SAINT-JUST-CHALEYSSIN, 414529941)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 5 septembre 2017, n° 16/12701
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2025, n° 21/03184