Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 15
Décisions • 38
Rejet —
[…] le legislateur a necessairement subordonne l'octroi de l'indemnite de depart a une duree d'affiliation continue de quinze annees, alors, d'autre part, que les tribunaux judiciaires sont incompetents pour se prononcer sur la regularite en la forme d'une decision de l'autorite de tutelle annulant une decision de la commission prevue a l'article 9 du decret n° 82-307 du 2 avril 1982 et sur la regularite du retrait par cette commission de sa premiere decision ;
Rejet —
[…] — le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ; […] Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1981 et du décret du 2 avril 1982, M. […]
Cassation —
[…] Vu les articles 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, 4, 7 et 8, des règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants, approuvées par arrêté ministériel du 23 avril 1982 ;Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de 60 ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser :
1° Pour une personne seule : 11 940 euros, dont 5 780 euros au plus de ressources non professionnelles ;
2° Pour un ménage : 21 210 euros, dont 10 490 euros de ressources non professionnelles.
Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des années prises en compte antérieures à 2006, les ressources des demandeurs sont majorées de 25 %.
1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.