Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 52-1 (1°) et de l'article 52-4 du code rural et relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et des semis d'essences forestièrespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 avril 1990 |
Commentaires • 3
Décisions • 8
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°61-602 du 13 juin 1961 ; Vu le décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°- Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, notamment ses articles 52-1 (1°) et 52-4 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ;
2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ;
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier.
Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières, y compris les plantations d'arbres de Noël. Ils peuvent soumettre ces semis et ces plantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont ceux fixés à l'article 7.
La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article 5.
1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible ;
2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du commissaire de la République, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.