Décret n°67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1967
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 mars 1999, 96BX02402, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ; Vu le décret n 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnes des greffes et des secrétariats de parquet dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, modifié, notamment par le décret n 72-918 du 5 octobre 1972 ; Vu le décret n 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, et notamment l'article 5 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-471 du 20 juin 1967 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et déterminant, en application de son article 7, les mesures transitoires nécessaires à la mise en oeuvre des options ouvertes aux greffiers titulaires de charge et à leurs employés ;
Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ;
Vu le décret n° 67-475 du 20 juin 1967 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels et d'auxiliaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 en fixant les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 10
Chapitre I : Greffiers titulaires de charge intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
Article 1
Les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans un corps de fonctionnaires à des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, sur leur demande, faire valider les services à temps complet accomplis par eux dans un greffe avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, dans les mêmes conditions que les services visés au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les auxiliaires à temps complet en fonctions le 1er décembre 1967 dans un greffe ou dans un secrétariat de parquet peuvent, s'ils viennent à être titularisés en qualité de fonctionnaire des services judiciaires, faire valider, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les services à temps complet de greffier titulaire de charge avant d'être recrutés comme auxiliaire.
Article 2
Les employés des greffiers titulaires de charge qui bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations de retraites de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard desdits régimes, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.