Décret n°84-1105 du 10 décembre 1984 relatif aux modalités de compensation des charges transférées aux communes au titre des bureaux municipaux d'hygiène
Décret n°84-1105 du 10 décembre 1984 relatif aux modalités de compensation des charges transférées aux communes au titre des bureaux municipaux d'hygiènepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 1984 |
Commentaire • 1
1. Application de la loi relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990
Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre, 22 octobre 2020, 19LY04285, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] – le décret n° 84-1105 du 10 décembre 1984 ; […] L'article 1 er du décret du 10 décembre 1984 relatif aux modalités de compensation des charges transférées aux communes au titre des bureaux municipaux d'hygiène prévoit que les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses de ces bureaux municipaux, devenus services communaux d'hygiène et de santé, qui exerçaient à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1983 visée ci-dessus, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre le communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (a) modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 (b) portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, et notamment ses articles 25 et 31 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre le communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (a) modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 (b) portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, et notamment ses articles 25 et 31 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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