Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1259 du 23 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs sera appliqué aux fonctionnaires du corps des instituteurs régi par le présent décret.
Les conditions dans lesquelles le statut des instituteurs et celui des professeurs des écoles sont appliqués, respectivement, aux fonctionnaires du corps des instituteurs et aux fonctionnaires du corps des professeurs des écoles régis par le présent décret, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En effet, les instituteurs CEAPF doivent etre soumis a des regles statutaires identiques a celles des corps metropolitains correspondant, compte tenu des dispositions de l'article 1 de la loi no 50-772 du 30 juin 1950, de l'article 2 du decret no 68-20 du 5 janvier 1968, de l'article 1 des decrets no 68-914 du 24 octobre 1968 et no 82-622 du 19 juillet 1982 et du decret no 91-1096 du 18 octobre 1991.
Lire la suite…En effet, les instituteurs polynésiens doivent être soumis à des règles statutaires identiques à celles des corps métropolitains correspondants, compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 et de l'article 1 des décrets n° 68-914 du 24 octobre 1968 et n° 82-622 du 19 juillet 1982. Ainsi, l'appartenance de ces instituteurs à un cadre d'Etat pour l'administration de la Polynésie française leur ouvre le droit à la possibilité d'intégration dans ces nouveaux corps des écoles dans la mesure où ils répondent aux critères de qualification nécessaires.
Lire la suite…[…] — en vertu de l'article 1 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre mer et de l'article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966, les agents des douanes relevant des corps des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française, qui exercent les mêmes attributions que les agents des douanes métropolitains ont droit aux indemnités constituant le régime indemnitaire général versé aux agents métropolitains, et ce alors même que certaines de ces indemnités n'auraient pas été instituées par décret ;
[…] — qu'au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié les secrétaires administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) sont assimilés aux secrétaires administratifs de préfectures ;
[…] — qu'au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié les secrétaires administratifs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) sont assimilés aux secrétaires administratifs de préfectures ;
Les fonctionnaires titulaires d'un grade d'un corps CEAPF sont nommés par la même autorité qui procède à la nomination des membres du corps métropolitain correspondant, ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, conformément à l'article 2 du décret no 68-20 du 5 janvier 1968 modifié qui prévoit que les agents de ces corps sont soumis à des statuts indentiques, sous réserve de quelques dispositions particulières notamment en ce qui concerne leurs organismes représentatifs.
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