Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Modifié par : Décret 96-286 1986-03-28 art. 3 JORF 5 avril 1996
II - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat visés au I, la titularisation, la cessation progressive d'activité, la cessation définitive de fonctions, le déplacement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcés par l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de l'Etat ayant reçu délégation de cette dernière.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. […]
[…] 36-10-14 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, le vice-recteur prend les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, qui fait référence, […]
[…] 01-02-05 […] 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé sa radiation des cadres ; […] — M. Y, vice-recteur, dispose d'une compétence directe en matière de gestion des personnels en vertu des dispositions de l'article 14-1 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 et de l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; M. B, secrétaire général adjoint, était habilité à signer pour le vice-recteur en l'absence de ce dernier et du secrétaire général ;