Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 150 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
I - Lorsque la vente de l'appartement et de ses locaux accessoires a lieu par adjudication volontaire ou forcée, une convocation doit être adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence soit du vendeur ou du poursuivant, soit de leur mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
Elle indique s'il y a une mise à prix ou non et, dans l'affirmative, elle en précise le montant. Elle indique les jour, lieu et heure de l'audience d'adjudication ainsi que le tribunal ou le notaire devant lequel elle se fera ; elle indique en outre que les enchères sont portées devant le tribunal par ministère d'avocat et reproduit les termes du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa.
II - Tout jugement ou procès-verbal d'adjudication doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du tribunal ou du notaire devant lequel l'adjudication a été prononcée, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière .
Elle précise le montant de la dernière enchère, le nom et l'adresse de l'adjudicataire ou éventuellement de l'adjudicataire commandé, reproduit le texte du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et indique, s'il y a lieu, que la convocation à l'adjudication n'a pas été faite .
III - Toutefois, en cas de surenchère, il ne sera procédé à cette notification qu'après le jugement appréciant la validité de la surenchère.
Si cette dernière est invalidée, la notification du paragraphe II sera envoyée dans un délai de deux jours après le prononcé du jugement pour ouvrir le délai prévu au paragraphe IV.
Si la surenchère n'est pas contestée ou est validée, Il sera procédé à une nouvelle convocation comme il est prescrit au paragraphe I. Après l'adjudication, les dispositions des paragraphes II et IV seront mises en oeuvre.
IV - A défaut de convocation et dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe II, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire, aux prix et conditions de l'adjudication. Cette déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est adressée au greffier du tribunal ou au notaire qui a prononcé l'adjudication .
V - Si à raison d'une réitération des enchères, il est procédé à une nouvelle adjudication, une convocation sera adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les délais et formes prévus au paragraphe I. Après l'adjudication seront mises en oeuvre les dispositions des paragraphes II et IV.
Si la réitération des enchères est présentée dans le délai d'un mois prévu au paragraphe IV, ledit délai ne sera pas interrompu, mais l'éventuelle substitution ne vaudra qu'à compter du jugement rejetant cette poursuite. Si celle-ci n'est pas contestée ou est validée, il sera procédé comme le stipule l'alinéa précédent.
La compétence du juge de l'exécution est étendue aux demandes de suspension des saisies immobilières en raison de la procédure de surendettement prévues à l'article L. 721-4 du code de la consommation (C. consom.), à l'article R. 721-5 du C. consom. et à l'article R. 721-6 du C. consom., ainsi qu'aux demandes de report de l'adjudication prévues à l'article L. 721-7 du C. consom., à l'article L. 722-4 du C. consom., […]
Lire la suite…[…] En application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1975 et 7 du décret du 30 juin 1977, lorsque la vente du local d'habitation a lieu par adjudication, le locataire doit être convoqué à l'audience d'adjudication et à défaut de convocation, il peut, dans un délai d'un mois à compter de sa connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire.
[…] rappelé qu'il appartenait au poursuivant d'informer le locataire conformément aux dispositions de l'article 7 du décret numéro 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
Viole dès lors les dispositions de l'article 1709 du code civil et celles de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui retient que la stipulation selon laquelle le preneur sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne fait pas obstacle à un congé aux fins de reprise donné par le bailleur […] entre le dixième et le quinzième jour, conformément aux dispositions de l'article 7.-II du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 ; monsieur X… est donc mal fondé à invoquer un défaut de signification pour prétendre à la nullité du congé ; il fait valoir en outre que le bail dont il bénéficie est viager et, […]