Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 12
I-Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois.
Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
II-Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III-Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet.
Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment. Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code.
IV - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

pendant 7 jours
2ème cas : droit de préemption exercé lors de la première vente d'un logement après que l'immeuble a été divisé ou subdivisé par lots (article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975) La division consiste, pour le propriétaire de la totalité d'un immeuble, à le diviser en plusieurs appartements. […]
Lire la suite…[…] même si l'un des deux n'est pas signataire du bail, sous réserve que le bailleur ait été mis au courant du mariage ou du pacs (article 9-1 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). […] Le congé doit notamment contenir le prix et les conditions de la vente projetée (article 15 loi 6 juillet 1989). […] et le locataire doit quitter les lieux au terme de son bail. 2ème cas : droit de préemption exercé lors de la première vente d'un logement après que l'immeuble a été divisé ou subdivisé par lots (article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975) La division consiste, pour le propriétaire de la totalité d'un immeuble, à le diviser en plusieurs appartements. […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions du 5 novembre 2009, les consorts B-D, appelants, demandent à la Cour de : — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, — vu l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, — statuant à nouveau, — prononcer la nullité de la vente du 10 mai 2005,
[…] Devant la cour, l'application des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, rendus obligatoires par les décrets n° 99-628 du 22 juillet 1999 et n° 2006-1366 du 10 novembre 2006, à l'offre de vente du 26 décembre 2014 et au congé pour vendre du 29 décembre 2014 ainsi que l'existence du droit de préemption de la locataire issu de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 2015 ne sont plus contestées.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à M. et M me Y… la somme de 1 300 euros et à la SCI Rue du Mont Joly la somme de 1 300 euros ; rejette la demande M. Z… ; […] bien que le droit de préemption du locataire existe lors de la vente consécutive à la division de l'immeuble entre plusieurs propriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 10 I) de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;
La maire de Paris a retiré sa décision le 2 novembre 2015 au motif qu'elle ne pouvait être fondée sur les dispositions du code de l'urbanisme mais sur celles de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris. M.
Lire la suite…