Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 20 JORF 11 JUIN 1983
Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler ou réformer la décision prise sur la base de l'article 17 par l'autorité mentionnée à l'article 26 sur le recours de l'armateur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité mentionnée à l'article 26.