Article 19 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 20 JORF 11 JUIN 1983

Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler ou réformer la décision prise sur la base de l'article 17 par l'autorité mentionnée à l'article 26 sur le recours de l'armateur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.


Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité mentionnée à l'article 26.

Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).