Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Modifié par : Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 5 () JORF 21 janvier 1992
a) L'exercice par un notaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
e) les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire ;
g) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
[…] que conformément à l'article 13 du décret du 2 octobre 1967 et de l'article 1843-2 du code civil, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ;
[…] Il soutient que le Tribunal ne pouvait ignorer que l'administration avait reconnu, dans sa lettre en date du 13 août 1998, que la convention du 7 août 1995 avait acté la transmission, […] de la déclaration 2035 des résultats de l'activité de la société sans faire ressortir une répartition desdits bénéfices selon la proportion ancienne des parts sociales, réunion le 12 février 1997 avec le directeur départemental des services fiscaux ; que les statuts notariés de la société de notaires ainsi que les articles 1583, 1589 et 1592 du code civil consacrent le transfert de propriété des parts au jour de la notification de la demande de retrait, […] Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;