Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 7
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966.
Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article.
La requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé, son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés à l'article 27 (alinéa 5).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément aux quatre derniers alinéas de l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession doit être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. […] la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président du tribunal judiciaire avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, le notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, de sorte que, selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843
Lire la suite…Il résulte de l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles , […] si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil . […] De plus, l'article 28, alinéa 1er, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, […]
Lire la suite…C'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président d'un tribunal avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, un notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que, selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil
[…] — INVALIDER la sommation du 19 mars 2020 envoyée antérieurement à l'expertise pour non-respect de la procédure énoncée à l'article 28 du décret, […] En droit, l'article 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 dispose :
[…] Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; […] en arrêt de travail depuis le 1 er février 1997, a fait l'objet de la part du président de la chambre départementale des notaires, à partir du 7 mars 2003, d'une procédure tendant à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office sur le fondement des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 ; que, par jugement du 3 juillet 2003, confirmé par la Cour d'appel de Rennes par arrêt du 17 février 2004, […]
La cour d'appel, n'ayant pas considéré que le Président ait commis d'excès pouvoir en relevant que le demandeur avait atteint la limité d'âge pour exercer la profession de notaire et devait donc céder ses parts à la SCP, aurait consacré un excès de pouvoir et violé l'article précité. […] Y-a-il eu excès de pouvoir ? […] En cas de désaccord entre les parties sur la valorisation des parts sociales, selon l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ce prix de cession devait être fixé par un expert désigné au visa de l'article 1843-4 du Code civil. […]
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