Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 37
Toute convention par laquelle un des associés cède, sans se retirer, une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Si la cession méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 27. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la cession prend effet.
Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;
2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 27.
[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, […] à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966. () / Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. […] 28, 31, 34 et 37 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.
[…] La Société civile professionnelle G-Q-X a conclu en réponse et récapitulé son argumentation le 29 Avril 2014 pour demander en tout premier lieu l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a considéré l'action engagée par B C comme n'étant pas prescrite et qu'il soit jugé que cette action se trouvait prescrite lorsqu'elle fut mise en oeuvre. Elle conclut à la confirmation de cette décision quant aux condamnations prononcées à son profit au titre des cotisations sociales réglées pour l'appelant et des dommages intérêts, mais en revanche à une réformation de la condamnation prononcée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, […]
[…] – le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; […] Considérant, d'autre part, aux termes de l'article 31-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé. » ; […]
décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 3° L'article 7, les articles 10 et 10-8, le quatrième alinéa de l'article 27, le premier alinéa de l'article 29, […]
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